Comme il n’y a pas que DSK et le Festival de Cannes dans l’actualité…..
Déjà en février 2010 des associations de victimes de la route et particulièrement la ligue contre la violence routière, demandaient au gouvernement l’interdiction des « avertisseurs » de radars (http://www.gpsinforad.com/files/press/201002/INFORAD_100226_TF1_news.pdf)
Mais quelle est la différence entre un « avertisseur » de radars et un « détecteur » de radars ?
Aujourd’hui, la différence est de taille puisque l’un est légal (avertisseur) et l’autre est illégal (détecteur).
Un « détecteur » de radars est un appareil doté d’antennes qui ont vocation à capter les ondes électromagnétiques émises par les radars lorsqu’il se trouve dans le champ de ces ondes et donc à proximité du radar. Un « détecteur » de radars détectera donc un radar de contrôle de vitesse et préviendra le conducteur (signal sonore, lumineux, ou les deux).
En revanche, un « avertisseur » de radars, fonctionne différemment puisque ce sont des positions de radars qui sont inscrites par les fabricants dans un GPS. Il n’y a donc aucune détection.
Rappelons, qu’en cas de possession d’un « détecteur » de radars, l’article R.413-15 du code de la route prévoit 1500 euros d’amende, une suspension du permis pouvant aller jusqu’à trois ans, le retrait de deux points sur le permis, la saisie du matériel voire même du véhicule (infraction de 5ème classe). Il faut préciser que sont également interdits la vente, la détention, l’utilisation, l’adaptation ou le transport de tous appareils permettant notamment la « détection » des radars destinés au contrôle de vitesse.
Vous l’aurez compris, l’enjeu aujourd’hui est de savoir si le Comite interministériel de la sécurité routière qui a présenté de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité routière va réussir à faire passer le texte visant l’interdiction future des « avertisseurs » de radars.
Il faut savoir que les mesures présentées par le comité interministériel ont 95% de chances d’être votées si l’on se réfère aux précédentes mesures proposées.
Cependant, si l’interdiction des « avertisseurs » radars pouvait être envisagée en théorie, il est certain qu’en réalité, une telle interdiction pourrait rencontrer de nombreuses difficultés d’ordre juridique et pratique.
A- LES DIFFICULTES JURIDIQUES
1- Violation des principes constitutionnels et traités internationaux
Sont en jeu le droit de s’exprimer de chacun, de communiquer via ces appareils appelés « avertisseurs » de radars et la libre circulation des informations.
L’Etat va donc tenter d’empêcher les automobilistes de communiquer entres eux via ces avertisseurs et d’empêcher les informations de circuler.
Mais peut-il le faire sérieusement ? Il faut raisonner par analogie…
Est-ce qu’il est envisageable aujourd’hui d’empêcher des personnes de communiquer via des GSM ? via une CB ?
Je ne le pense pas car contraire aux principes protégés par notre constitution ou les traités internationaux.
Cette difficulté juridique sera également rencontrée pour interdire la communication entre les automobilistes via un boitier (avertisseur) qui possède, pour certains modèles, aussi une puce GSM.
Seul l’intérêt public pourrait contrevenir à ces textes fondamentaux.
Est-ce que la sécurité publique est un intérêt public ?
Certainement si l’on se place du coté de l’Etat et des associations de victimes de la route.
En revanche, les avertisseurs de radars ont toujours suivi la politique de l’Etat dite préventive et dans ce sens, ces avertisseurs participent à la prévention routière.
En effet, l’Etat communiquait sur les positions des radars implantés sur le fondement d’une politique de prévention routière et les avertisseurs de radars reprenaient simplement ces informations et les communiquaient à leurs utilisateurs, donc dans un cadre de prévention routière.
Aussi, si la sécurité publique est un intérêt public, la prévention routière en est un aussi.
Interdire les avertisseurs de radars reviendrait à agir contre l’objectif de prévention routière.
A ce titre, leur interdiction me parait donc contraire aux textes en vigueurs et un outil relativement efficace permettra la défense de cette position : la question préjudicielle de constitutionnalité.
Selon le nouvel article 61-1 de la Constitution, issu de la loi Constitutionnelle du 23 juillet 2008, « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantie, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé…».
En clair, si l’interdiction des avertisseurs de radars est votée et que les automobilistes ne renoncent pas à utiliser les avertisseurs radars (voir ci-après, comment), en cas de verbalisation, ils pourront soulever devant le tribunal de police via cette procédure, l’inconstitutionnalité de cette interdiction sur le fondement de la libre circulation des informations et/ou du droit de communiquer.
2- L’interprétation stricte de la loi pénale
Enfin, la loi pénale ne peut être interprétée librement par le juge car est d’interprétation stricte.
A ce titre, si l’Etat interdisait les avertisseurs de « radars » ce serait exclusivement les avertisseurs de « radars » qui seraient interdits et en aucun cas les avertisseurs … de zones accidentogènes par exemple !
Vous l’aurez compris, rien n’impose aux fabricants de continuer à appeler leurs avertisseurs, des avertisseurs de « radars ».
Ces appareils pourraient, demain, informer les automobilistes des zones accidentogènes et/ ou des zone à risques et/ou des zones embouteillées.
Bien sûr, par le pur des hasards les forces de l’ordre auront décidé d’implanter dans ces mêmes zones (communiquées aux automobilistes) des contrôles radars afin de réduire justement les accidents dans cette zone.
Le juge lié par la loi pénale (interdiction des avertisseurs de radars) ne pourra sanctionner l’utilisation des avertisseurs de « zones accidentogènes » et/ ou de « zone à risque ».
B- LES DIFFICULTES PRATIQUES
1- La disparition des boitiers, vive les applications smartphones
Si les boitiers disparaissaient, il n’en demeure pas moins que les applications smartphones seraient toujours présentes.
Aujourd’hui l’appstore, le fournisseur d’applications d’iphone par exemple, contient pas moins d’une centaine d’applications dédiées à l’automobiliste, tant pour la prévention (icoyote, wikango, avertinoo…) que la défense (sos automobilistes…).
Si l’interdiction devait être votée, les concepteurs d’applications smartphone seraient tenus (par la loi et/ou par l’appstore) d’envoyer des mises à jour à leurs utilisateurs qui contiendraient l’effacement des positions des radars.
L’utilisateur pourrait ne pas effectuer cette mise à jour sous son entière responsabilité, et le smartphone continuerait à indiquer les positions des radars (les anciens, pas les nouveaux).
Contrôler l’utilisateur qui n’aurait pas effectué de mise à jour serait quasi impossible ou relèverait de la science fiction.
2- Les avertisseurs de zones à risque et de vitesse excessive
Comme déjà indiqué ci-avant, les fabricants pourraient désormais fabriquer des avertisseurs de zones à risque et en pratique, ces avertisseurs seraient tout à fait légaux car non contraire à la loi.
Comment un agent verbalisateur pourrait démontrer que tel boitier a informé le conducteur d’une zone de contrôle radars en lieu et place d’une zone à risque ?
En pratique cela serait tout simplement impossible.
C- CONCLUSIONS
Le comite interministériel de la sécurité routière a pris cette mesure dans la précipitation sous la pression de l’actualité brulante.
A mon sens, cette mesure est la seule qui ne sera pas suivie d’effet (juridique et/ou pratique) qu’elle soit votée ou non.
Dans tous les cas, le cabinet BENEZRA AVOCATS, cabinet intervenant exclusivement en droit routier, prend la défense de la position de l’AFFTAC.
L’objectif de l’Etat de lutte contre la délinquance routière est noble mais d’autres moyens plus efficaces existent.
En effet, un automobiliste qui dépasserait de quelques kilomètres (+ de 3km/h par exemple) la vitesse légale autorisée plusieurs fois, n’est pas un délinquant routier mais juste une personne distraite ou un professionnel de la route qui conduit beaucoup.
Et pourtant cet automobiliste risque de voir son permis de conduire annulé pour défaut de point et de perdre par la suite son emploi.
La prévention est nécessaire, surtout dans ces cas particuliers.
La répression doit intervenir dans un autre domaine et plus sévèrement : celui des retraits de points.
Il faut laisser au juge le pouvoir de retirer les points des permis en fonction de la dangerosité de l’infraction réalisée et non automatiquement comme c’est le cas aujourd’hui.
Comment interpréter le classement d’une recherche Google.
Beaucoup d’entre vous ont au moins fait une recherche sur Google. Et peut être que certains ont remarqué au bas de l’écran le long Goooooooooooooooooooooooogle avec les petits numéros en dessous. Mais savez vous réellement à quoi qu’ils servent ces boudioux de numéros??
La Moquette se fait un plaisir de vous l’expliquer par un petit crobar que vous pouvez télécharger et envoyer à vos ignares d’amis:
Maintenant, vous savez que passé la page 3, l’équipement de survie et une bonne dose d’espoir sont obligatoires.
La Moquette a votre service bien sur !!!!
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Et pour être sur de Retrouver La Moquette était Verte et Les Lapins Roses sur Google , y a juste a taper/frapper dans la zone de recherche: moquette verte lapins roses. Et là, après les 3 liens sponsorisés c’est Bibi !!!
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